Un décret relatif à la contrevisite médicale en cas d'un arrêt de travail est entré en application le 7 juillet 2024.

Il reprécise les conditions dans lesquelles les contrôles médicaux peuvent être organisés par les entreprises de façon à se prononcer sur le caractère justifié de l'arrêt de travail et si sa durée est légitime.

 

Nouvelles règles de la contrevisite médicale

  • Le salarié communique à l'employeur, dès le début de l'arrêt de travail ainsi qu'à l'occasion de tout changement, son lieu de repos s'il est différent de son domicile et, s'il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention “sortie libre” les horaires auxquels la contre-visite peut s'effectuer.
  • La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l'employeur. Ce médecin se prononce sur le caractère justifié de l'arrêt de travail, y compris sa durée.
  • La contre-visite s'effectue à tout moment de l'arrêt de travail et, au choix du médecin :

- soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui. Le médecin s'y présente, sans qu'aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées le cas échéant.
- soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons.

  • Au terme de sa mission, le médecin informe l'employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail, soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.
  • L'employeur transmet sans délai cette information au salarié.