Textes réglementaires
(Page mise à jour : 17 octobre 2016)
Profession d'opticien-lunetier
Conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact
Vente en ligne des verres correcteurs et des lentilles de contact correctrices
Règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier
Devis : Les mentions obligatoires
Délivrance des produits d'entretien de lentilles contact
Nomenclatures Sécurité sociale
Profession d'opticien-lunetier
Livre III - TITRE VI du Code de la Santé publique
Chapitre II
Opticien-lunetier
Article L4362-1
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 14
Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier.
L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de situation professionnelle.
La procédure d'enregistrement est sans frais.
Il est établi, pour chaque département, par le service ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Un opticien-lunetier ne peut être inscrit que dans un seul département.
Peuvent exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 enregistré conformément au premier alinéa.
Article L4362-1-1
Créé par Ordonnance n°2009-1586 du 17 décembre 2009 - art. 1
Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4362-1 sous forme d'informations certifiées.
Article L4362-1-2
Créé par Ordonnance n°2009-1586 du 17 décembre 2009 - art. 1
Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4362-1-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4362-1.
Article L4362-2
Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 21
Les diplômes et certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-1 sont le brevet de technicien supérieur opticien-lunetier et le brevet professionnel d'opticien-lunetier, ainsi que tout autre titre désigné par arrêté des ministres chargés du commerce, de l'économie et des finances, de l'enseignement supérieur et de la santé.
L'opticien-lunetier peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'opticien-lunetier fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.
L'intéressé porte le titre professionnel d'opticien-lunetier.
Article L4362-3
Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 10
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'opticien-lunetier les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4362-2, sont titulaires :
- D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;
- Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;
- Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4362-2.
Article L4362-4
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 81 JORF 12 février 2005
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4362-1, les personnes titulaires du diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles, section d'optique-lunetterie, ou du certificat d'études de l'Ecole des métiers d'optique peuvent exercer la profession d'opticien-lunetier.
Article L4362-7
Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 11
Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 21
L'opticien-lunetier, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'opticien-lunetier dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4362-1.
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation.
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.
Article L4362-8
Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 21
L'opticien-lunetier, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
Article L4362-9
Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 39 (V)
La délivrance de verres correcteurs d'amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d'opticien-lunetier, dans les conditions prévues au présent chapitre.
Article L4362-9-1
Créé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 39 (V)
Les conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Décret n° 2015-888 du 21 juillet 2015 relatif aux conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur
La délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices par un opticien-lunetier à une personne qui en porte pour la première fois est subordonnée à la présentation d'une ordonnance médicale comportant la correction et les caractéristiques essentielles de ces produits, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
La durée de validité de cette ordonnance médicale est fixée à un an.
Voir notre news : Décret sur les lentilles de contact pour les primo-porteurs : Acuité vous apporte des précisions
Article L4362-10
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 132
La délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité.
Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs en cours de validité, sauf opposition du médecin.
Les opticiens-lunetiers peuvent également adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les corrections optiques des prescriptions médicales initiales de lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin.
L'opticien-lunetier informe la personne appareillée que l'examen de la réfraction pratiqué en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical.
L'opticien-lunetier peut réaliser, sur prescription médicale, les séances d'apprentissage à la manipulation et à la pose des lentilles.
La prise de mesure pour la délivrance de verres correcteurs de puissance significative entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du 24ème mois à compter de la publication de la même loi, soit le 1er mars 2016.
Article L4362-10-1
Créé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 39 (V)
Lors de la vente en ligne de lentilles de contact oculaire correctrices ou de verres correcteurs, les prestataires concernés permettent au patient d'obtenir des informations et conseils auprès d'un opticien-lunetier. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et fixe les mentions et informations devant figurer sur le site internet.
Décret n° 2015-1223 du 2 octobre 2015 portant application de l'article L. 4362-10-1 du code de la santé publique relatif à la vente en ligne de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire correctrices.
Article L4362-11
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 132
1° Les règles d'exercice et, en tant que de besoin, d'équipement ;
2° Les conditions de validité de la prescription médicale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4362-10 ;
3° Les conditions des adaptations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4362-10 et la durée au cours de laquelle elles peuvent être effectuées. Cette durée peut varier notamment en fonction de l'âge ou de l'état de santé du patient ;
4° Les conditions dans lesquelles l'opticien-lunetier peut procéder à la délivrance d'un équipement de remplacement en cas de perte ou de bris des verres correcteurs et les modalités selon lesquelles il en informe le médecin prescripteur.
Décret n° 2016-1381 du 12 octobre 2016 relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier.
Voir notre news : Nouvelles prérogatives pour les opticiens
Conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact
Art. D. 4362-11-1
L'opticien-lunetier peut adapter dans le cadre d'un renouvellement de délivrance, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les corrections optiques des prescriptions médicales de lentilles de contact oculaire datant de moins de :
- un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
- trois ans, pour les patients âgés de plus 16 ans ;
Le prescripteur peut limiter cette durée, par une mention expresse sur l'ordonnance, dans les situations médicales précisées, à titre indicatif, par arrêté.
L'opticien-lunetier reporte sur la prescription médicale l'adaptation de la correction qu'il réalise et en informe le médecin prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.
Art. D. 4362-12
La délivrance des verres correcteurs d'amétropie par un opticien-lunetier est subordonnée à la présentation ou la vérification de l'existence d'une ordonnance médicale comportant la prescription de ces produits.
La durée de validité de l'ordonnance médicale est fixée à :
- un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
- cinq ans, pour les patients âgés de 16 à 42 ans ;
- trois ans, pour les patients âgés de plus de 42 ans.
Une copie de cette ordonnance est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de sa validité, sauf opposition du patient.
Art. D. 4362-12-1
L'opticien-lunetier qui réalise une réfraction lors de la première délivrance suivant la prescription de verres correcteurs ne peut pas adapter cette prescription.
L'opticien-lunetier peut adapter dans le cadre d'un renouvellement de délivrance, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les prescriptions médicales de verres correcteurs en cours de validité.
Le prescripteur peut limiter la durée pendant laquelle l'opticien-lunetier peut adapter la prescription, par une mention expresse sur l'ordonnance, dans les situations médicales précisées, à titre indicatif, par arrêté.
L'opticien-lunetier reporte sur la prescription médicale l'adaptation de la correction qu'il réalise et en informe le médecin prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.
Art. D. 4362-13
En cas de perte ou de bris des verres correcteurs d'amétropie, lorsque l'urgence est constatée et en l'absence de solution médicale adaptée, l'opticien-lunetier peut exceptionnellement délivrer sans ordonnance médicale un nouvel équipement après avoir réalisé un examen réfractif.
L'opticien-lunetier remet au patient le résultat de l'examen de réfraction réalisé et le transmet par tout moyen adapté au médecin prescripteur ou au médecin désigné par le patient, à l'exception des cas où l'ordonnance est établie dans un autre Etat que la France.
L'opticien-lunetier consigne dans un registre ces délivrances exceptionnelles d'équipement optique sans ordonnance afin d'en assurer la traçabilité.
Ces données sont conservées par l'opticien-lunetier pendant un délai de trois ans.
Ces mesures sont en vigueur pour les ordonnances à partir du 17 octobre 2016. Pour les ordonnances de verres correcteurs établies antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les opticiens-lunetiers peuvent adapter les prescriptions médicales, dans le cadre d'un renouvellement, sous réserve que celles-ci datent de moins de trois ans et qu'elles aient été établies pour un patient âgée de plus de seize ans.
Vente en ligne des verres correcteurs et des lentilles de contact correctrices
Livre III - TITRE VI du Code de la Santé publique
Chapitre II
Opticien-lunetier
Section 4
Art. R. 4362-14.
Le site de vente en ligne de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire correctrices inclut et fait apparaître de façon lisible et compréhensible :
- Un lien hypertexte renvoyant vers la législation et réglementation applicables en matière d'optique-lunetterie ;
- Un lien hypertexte vers l'adresse du site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1, donnant accès à la procédure de signalement prévue à l'article L. 5212-2 ;
- Les mentions prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 tant pour la société en charge de l'activité de vente à distance que pour les opticiens-lunetiers qui exercent au sein de cette structure ou en lien avec elle ;
- Le numéro d'enregistrement, en application de l'article L. 4362-1, ou, en cas de prestations de service, le numéro de déclaration, en application de l'article L. 4362-7, obtenu auprès de l'autorité compétente par le ou les opticiens-lunetiers mentionnés au 3° ;
- La mention suivante : “ Il est communiqué un devis gratuit préalablement à la conclusion de la vente. ” Les modalités relatives à ce devis, notamment sa durée de conservation, sont prévues par arrêté du ministre chargé de la consommation ;
- Un espace personnel, mis à la disposition du patient, protégé par un accès sécurisé, dédié à ses échanges et transactions, et qui permet notamment à l'acheteur de demander le conseil d'un opticien-lunetier et de transmettre :
a) Soit une copie dématérialisée de l'ordonnance médicale prescrivant les produits demandés ;
b) Soit une attestation sur l'honneur justifiant que la vente des produits demandés n'est pas soumise à une prescription médicale ; - Une mention informant le patient que la preuve d'achat, qui lui sera remise lors de la livraison, précisera l'opticien-lunetier ayant examiné sa demande ;
- Un accès aux stipulations contractuelles ;
- Le délai de conservation des données liées aux transactions effectuées, notamment les données médicales, fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
- Une représentation du conditionnement des lentilles de contact oculaire correctrices actualisée ;
- Des précautions d'emploi des lentilles de contact oculaire correctrices, des verres correcteurs et des montures y compris les éventuelles mises en garde et recommandations établies par le fabricant ;
- Le prix de vente exprimé en euros, toutes taxes comprises ;
- Le montant des frais de livraison, lors du paiement de la commande.
Art. R. 4362-15.
L'opticien-lunetier délivre, à la demande du patient et à titre gratuit, un conseil pertinent, ciblé, approprié et individualisé aux heures et jours figurant sur le site.
L'opticien-lunetier, s'il l'estime justifié, recommande une consultation médicale, notamment en cas d'inconfort exprimé par le patient, faisant suite à l'utilisation du produit livré.
Ces mesures sont entrées en vigueur le 1er novembre 2015.
Règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier
Livre III - TITRE VI du Code de la Santé publique
Chapitre II
Opticien-lunetier
Section 5
Art. D. 4362-16
L'opticien-lunetier est identifié par le port d'un badge signalant son nom, prénom et titre professionnel.
Art. D. 4362-17
La première délivrance de verres correcteurs multifocaux intégrant une correction de la presbytie est soumise à prescription médicale.
Art. D. 4362-18
L'opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d'isolement phonique et visuel et d'assurer la confidentialité des informations échangées par la personne lors de l'examen optique.
Les locaux sont équipés de manière à préserver l'intimité du patient.
Art. D. 4362-19
L'opticien-lunetier s'interdit, en dehors de son lieu d'exercice, toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction. »
Art. D. 4362-20
L'opticien-lunetier procède à toutes les mesures utiles à la réalisation d'un équipement d'optique. Ces mesures peuvent être faites à distance.
Art. D. 4362-21
L'opticien-lunetier, dont la résidence professionnelle est identifiée, peut procéder, à la demande du médecin ou du patient, à la délivrance des lentilles oculaires correctrices et verres correcteurs auprès des patients à leur domicile ou admis au sein des établissements de santé publics ou privés ou médico-sociaux.
Ces mesures sont entrées en vigueur le 17 octobre 2016.
Devis : Les mentions obligatoires
Information du consommateur sur les produits d’optique médicale
Arrêté du 23 juillet 1996, modifié par l’arrêté du 20 mai 1997.
- Tout professionnel proposant au consommateur des verres correcteurs, des montures pour verres correcteurs, des lentilles de contact ou du matériel pour amblyopes est tenu d'afficher de façon parfaitement lisible de l'intérieur ou de l'extérieur du magasin la mention suivante : Il est remis gratuitement un devis avant la conclusion de la vente.
- Tout professionnel proposant au consommateur des verres correcteurs, des montures pour verres correcteurs, des lentilles de contact ou du matériel pour amblyopes est tenu de lui remettre gratuitement, avant la conclusion de la vente, un devis comportant les mentions précisées ci-dessous.
- Ce devis établi en double exemplaire devra comporter en outre une information précise sur les conditions du service après-vente comme indiqué en annexe au présent arrêté. Le professionnel conservera un exemplaire de ce devis pendant un délai minimum d’un an à compter de sa délivrance.
Mentions devant figurer sur le devis
Pour les lunettes
Les références (date et signataire) de la prescription médicale, lorsqu’il y a lieu.
- Le choix des verres et le prix (par verre) des verres adaptés :
- la proposition, sur demande du consommateur, d’une offre de base. Par offre de base on entend l’offre la moins chère que l’opticien choisit de proposer, en respectant la prescription,
- la proposition d’une offre personnalisée,
- la prise en charge prévue par le tarif interministériel des prestations sanitaires (Tips) [aujourd’hui Liste des Produits et Prestations (LPP)] et, s’il est connu, le remboursement des régimes complémentaires.
- Le choix de la monture et son prix :
- la proposition, sur demande du consommateur, d’une offre de base. Par offre de base on entend l’offre la moins chère que l’opticien choisit de proposer, en respectant la prescription,
- la proposition d’une offre personnalisée,
- la prise en charge prévue par le Tips) [aujourd’hui Liste des Produits et Prestations (LPP)] et, s’il est connu, le remboursement des régimes complémentaires.
- Pour la monture et pour les verres, l’identification précise des produits doit être mentionnée :
- pour la monture, la marque du fabricant ou du distributeur, le modèle et sa référence commerciale dans le catalogue du fabricant ou du distributeur ;
- pour les verres, le nom du fabricant ou du distributeur, la marque commerciale, le diamètre de fabrication et, séparément, les options et suppléments de fabrication.
- Pour les prestations assurées par l’opticien, leurs détails :
- le délai de livraison au consommateur,
- la date limite de validité du devis,
- les réserves éventuelles du professionnel,
- les conditions de vente et de paiement le cas échéant.
Pour les lentilles de contact
- Les références (date et signataire) de la prescription médicale, lorsqu’il y a lieu.
- La référence et la marque des lentilles.
- Les options éventuelles.
- Le prix par lentille.
- La prise en charge prévue par le Tips) [aujourd’hui Liste des Produits et Prestations (LPP)] et, s’il est connu, le remboursement des régimes complémentaires.
- La durée moyenne de vie des lentilles dans les conditions normales d’utilisation et d’entretien conseillées.
- La mention de l’apprentissage des manipulations d’entretien et le coût éventuel de cet apprentissage.
- L’estimation du coût annuel d’entretien des lentilles (produits préconisés spécifiques ou multifonctions).
- Pour les prestations assurées par l’opticien : leurs détails.
- Le délai de livraison des lentilles au consommateur.
- La date limite de validité du devis.
- Les réserves éventuelles du professionnel.
- Les conditions de vente et de paiement le cas échéant.
Pour le service après-vente
Conditions du service après-vente proposé par le professionnel avec l’indication de ce qui est payant ou gratuit, par exemple :
- garantie : durée, champ d’application, conditions d’usages ;
- conseils d’entretien ;
- les types de travaux que le professionnel s’engage à effectuer.
Création d’un devis normalisé
Livre I - TITRE VI du Code de la Sécurité sociale
Chapitre 5
Dispositifs médicaux à usage individuel
Section 1
Article L165-9
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 44
Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 remet à l'assuré social ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire.
Avant le paiement, le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie remet à l'assuré ou à son ayant droit une note détaillée reprenant les mêmes éléments ainsi que les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis.
La note et les informations d'identification et de traçabilité sont transmises à l'organisme de sécurité sociale auquel est affilié l'assuré.
Le contenu et la présentation du devis et de la note sont fixés par un arrêté.
Les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'économie et de la sécurité sociale.
Ces arrêtés sont actuellement en attente de publication.
Art. L. 165-9-1
Créé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 44
Les manquements aux obligations prévues à l'article L. 165-9 du présent code sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000€ pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Profession d'audioprothésiste
Livre III - TITRE VI du Code de la Santé publique
Chapitre Ier
Audioprothésiste
Article L4361-1
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 81 JORF 12 février 2005
Est considérée comme exerçant la profession d'audioprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage des déficients de l'ouïe.
Cet appareillage comprend le choix, l'adaptation, la délivrance, le contrôle d'efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive et l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé.
La délivrance de chaque appareil de prothèse auditive est soumise à la prescription médicale préalable et obligatoire du port d'un appareil, après examen otologique et audiométrique tonal et vocal.
Article L4361-2
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 14
Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'audioprothésiste.
L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle.
La procédure d'enregistrement est sans frais.
Il est établi, pour chaque département, par l'agence régionale de santé ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
Peuvent exercer la profession d'audioprothésiste les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4361-3 et L. 4361-4 enregistré conformément au premier alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L4361-2-1
Créé par Ordonnance n°2009-1586 du 17 décembre 2009 - art. 1
Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4361-2 sous forme d'informations certifiées.
Article L4361-2-2
Créé par Ordonnance n°2009-1586 du 17 décembre 2009 - art. 1
Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4361-2-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4361-2.
Article L4361-3
Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 20
Les diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4361-2 sont le diplôme d'Etat d'audioprothésiste délivré après des études préparatoires et des épreuves dont le programme est fixé par décret ou tout autre diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice de la médecine en France.
L'audioprothésiste peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'audioprothésiste fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.
L'intéressé porte le titre professionnel d'audioprothésiste.
Article L4361-4
Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 10
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'audioprothésiste les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus à l'article L. 4361-3, sont titulaires :
- D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;
- Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;
- Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4361-3.
Article L4361-5
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 81 JORF 12 février 2005
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4361-2, sont habilitées à poursuivre l'exercice de la profession d'audioprothésiste :
- Les personnes pourvues d'un certificat d'études techniques d'acoustique appliquée à l'appareillage de prothèse auditive délivré par les facultés de médecine, les facultés de pharmacie ou les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ;
- Sous réserve d'y être autorisées par une commission nationale de qualification instituée par arrêté des ministres chargés des anciens combattants, de l'enseignement supérieur et de la santé, les personnes justifiant avoir procédé régulièrement à l'appareillage des déficients de l'ouïe pendant au moins cinq années avant le 4 janvier 1967 ;
- Sous réserve de satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel probatoire dont les conditions sont fixées par un arrêté des ministres chargés des anciens combattants, de l'enseignement supérieur et de la santé :
a) Les personnes mentionnées au 2° qui n'ont pas reçu l'autorisation de la commission nationale de qualification ;
b) Les personnes ayant procédé régulièrement à l'appareillage des déficients de l'ouïe pendant une période inférieure à cinq années, antérieurement au 4 janvier 1967.
Entre le 3 janvier 1967 et la date de la décision de la commission nationale de qualification ou du résultat de l'examen professionnel probatoire, les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont temporairement habilitées à poursuivre l'exercice de la profession d'audioprothésiste. Toutefois, elles doivent avoir déposé leur dossier de candidature avant une date fixée par décret.
Article L4361-6
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 81 JORF 12 février 2005
L'activité professionnelle d'audioprothésiste ne peut être exercée que dans un local réservé à cet effet et aménagé, selon des conditions fixées par décret, afin de permettre la pratique de l'audioprothèse définie au deuxième alinéa de l'article L. 4361-1.
Article L4361-7
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 81 JORF 12 février 2005
La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils de prothèse auditive sont interdits.
Article L4361-8
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 81 JORF 12 février 2005
Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.
Un audioprothésiste ne peut être inscrit que dans un seul département.
Article L4361-9
Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 11
Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 20
L'audioprothésiste, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement les activités d'audioprothésiste dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement prévu par l'article L. 4361-2.
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.
Les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées par l'autorité compétente après avis d'une commission composée notamment de professionnels, avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente demande au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes notamment au moyen de mesures de compensation.
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.
La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.
Article L4361-10
Créé par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 20
L'audioprothésiste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
Exercice illégal et amendes
Livre III - TITRE VI du Code de la Santé publique
Chapitre III
Dispositions pénales
Article L4363-1
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 81 JORF 12 février 2005
Les audioprothésistes, les élèves poursuivant les études préparatoires à l'obtention du diplôme prévu à l'article L. 4361-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 4361-5 sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article L4363-2
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
L'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste ou d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
- L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
- La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
- L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
- La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.
Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article L4363-3
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
L'usage sans droit de la qualité d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste ou d'orthésiste ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code.
Article L4363-4
Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 39 (V)
Est puni de 3 750 € d'amende le fait de délivrer ou de vendre :
- Des lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance des conditions de délivrance à un primo-porteur mentionnées à l'article L. 4362-9-1 ;
- Des verres correcteurs en méconnaissance de l'article L. 4362-10 ;
- Des lentilles de contact oculaire correctrices ou des verres correcteurs en méconnaissance des obligations à la charge des prestataires de vente en ligne mentionnées à l'article L. 4362-10-1.
Délivrance des produits d'entretien de lentilles contact
Modifiée par la LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 37 (V)
La vente des produits d’entretien pour lentilles de contact n’est plus réservée aux opticiens et aux pharmaciens. L’Article L4211-4 du code de la Santé publique relatif à l’optique a été abrogé, c’est-à-dire supprimé, par le loi consommation du 17 mars 2014. L’Article L4211-1 du code de la Santé publique, relatif à la pharmacie, a quant à lui été modifié.
Nomenclatures Sécurité sociale
Accéder aux nomenclatures de la Sécurité sociale pour l’optique médicale.
Les lunettes de vue (monture et verres) sont prises en charge par l'Assurance Maladie sur prescription médicale. Elles sont remboursées à 60 %* sur la base de tarifs officiels, fixés par la LPP**, variables selon l'âge du patient : moins de 18 ans ou plus de 18 ans.
* Le taux de remboursement des lunettes de vue et des lentilles de contact passe à 60 % (au lieu de 65 %) à compter du 2 mai 2011.
** La liste des produits et prestations (LPP) établit la liste des dispositifs médicaux, dont les lunettes de vue et les lentilles de contact, remboursables par l'Assurance Maladie, les modalités de leur prise en charge et les tarifs servant de base au remboursement.