Dans une décision du 1er octobre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société́ E-Ophta à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 16 juin 2022 et condamne la société́ E-Ophta à payer 2 500 euros au Snof en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. L’arrêt de Douai devient donc définitif et prend une dimension nationale, puisque rendu suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2019.

Dans un communiqué, le Snof souligne que « cette décision conclut définitivement que la prise de la tension oculaire, la réalisation d’une topographie cornéenne ou de rétinographies non mydriatiques sont des actes médicaux. La réalisation de ces actes par un opticien au sein d’un magasin d’optique correspond donc à un exercice illégal de la médecine ».

Vincent Dedes, Président du SNOF, a déclaré : « La Haute Cour vient donc de conclure définitivement sur le fond une procédure juridique longue par une décision claire. Le Snof se félicite de ce résultat qui renforce la protection de l’état de santé visuelle des patients et permet de séparer clairement les responsabilités entre opticiens et ophtalmologistes. La pratique d’E-Ophta n’est pas sans rappeler d’autres circuits proposés par une minorité d'opticiens peu scrupuleux de la santé visuelle des patients dans un but consumériste. »

Pour mémoire, la société E-Ophta employait des opticiens et optométristes qui intégraient les résultats des examens médicaux qu’ils venaient d’effectuer sur les patients dans un logiciel et commandaient les lunettes avant même que le médecin partenaire ait délivré la prescription. Ces médecins, souvent basés à l’étranger, fournissaient une ordonnance optique afin que la société E-Ophta puisse vendre et facturer des équipements optiques aux patients.

Cette société avait été condamnée par la Cour d’Appel de Douai le 16 juin 2022 à un euro symbolique pour le Snof et au remboursement de l’indu à la CPAM avec indemnisation du surcroît d’activité, plus 2000 euros pour chaque partie au titre de l’article 475-1.

Le Snof rappelle que « la délivrance d’une ordonnance médicale est une proposition thérapeutique. Celle-ci est la conclusion de l’analyse médicale d’un examen clinique complété ou non par des examens complémentaires. Une ordonnance de prescription optique est également la conclusion médicale d’examens qui ont permis d’éliminer de nombreuses pathologies oculaires pouvant entraîner une modification de la réfraction (cataracte, décompensation d’un diabète, kératocône, pathologies rétiniennes…) ».

Le Conseil National Professionnel d’Ophtalmologie est en cours de rédaction d’un référentiel précisant les éléments essentiels nécessaires à une prescription optique.