Hier 12 juillet, une commission mixte paritaire (7 députés et 7 sénateurs) a trouvé un accord sur les dispositions de la loi Fourcade portant sur les réseaux des Ocam. Elle a décidé de fusionner les articles 22 et 22 bis, et introduit notamment une mesure jamais évoquée jusqu'ici : l'ouverture des réseaux à numerus clausus existants.
"Les réseaux fermés seront ouverts
Le nouvel article 22, qui devrait être adopté définitivement aujourd'hui par l'Assemblée et le Sénat, dispose en son 2ème alinéa qu'un « réseau de soins constitué par un organisme d'assurance maladie complémentaire est ouvert au professionnel qui en fait la demande, dès lors que celui-ci respecte les conditions fixées par le gestionnaire du réseau, selon des modalités fixées par le décret mentionné au premier alinéa. ». « Il est utile de préciser, notamment pour rassurer les professionnels de santé, que le 2ème alinéa concerne aussi les réseaux existants. Les réseaux actuellement fermés seront donc ouverts », a clairement expliqué la députée Valérie Boyer, rapporteur du projet de loi. Acuité reviendra prochainement sur les conséquences de cette disposition.
Rappelons que, dans la précédente version du texte élaboré par l'Assemblée nationale, l'interdiction des réseaux fermés ne valait que pour les réseaux constitués à compter de la promulgation de la loi. Son extension aux réseaux actuels a été un des éléments permettant aux députés d'obtenir un compromis avec les sénateurs, qui estiment notamment que les réseaux portent atteinte à la liberté de choix du patient.
Les mutuelles autorisées à pratiquer les remboursements différenciés à titre expérimental
Voici l'article complet adopté hier par la Commission mixte paritaire, qui sera vraisemblablement l'article définitif.
« I. - Un décret fixe les règles de tout conventionnement souscrit entre les professionnels de santé, les établissements de santé ou les services de santé et une mutuelle, une entreprise régie par le code des assurances, une institution de prévoyance ou leur gestionnaire de réseaux.
Un réseau de soins constitué par un organisme d'assurance maladie complémentaire est ouvert au professionnel qui en fait la demande, dès lors que celui-ci respecte les conditions fixées par le gestionnaire du réseau, selon des modalités fixées par le décret mentionné au premier alinéa.
L'Autorité de la concurrence remet tous les trois ans aux commissions permanentes chargées des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport relatif aux réseaux de soins.
II. - À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les mutuelles ou unions peuvent instaurer, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 112-1 du code de la mutualité, des différences dans le niveau des prestations lorsque l'adhérent choisit de recourir à un professionnel de santé membre d'un réseau de soins ou avec lequel les mutuelles, unions ou fédérations ont conclu un contrat comportant des obligations en matière d'offre de soins. ».
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